Les grands parents oubliés : comment fixer le droit de visite ?

Grands parents et droit de visite en Vendée

La séparation d’un couple, outre les conséquences évidentes qu’elle occasionne dans la vie des parents séparés et de leurs enfants, rayonne parfois au-delà de ce noyau.

Il n’est pas rare d’entendre le parent déplorer les conséquences de sa séparation sur les liens qu’entretiennent ses enfants avec ses propres parents.

Quels sont les droits des grands-parents ?

Très vite, toutefois, lorsque les modalités d’exercice de l’autorité parentale sont fixées judiciairement, les parents peuvent ré-organiser, dans le cadre de leur droit d’accueil, la reprise du lien.

Dans ces hypothèses, il ne nous semble pas opportun d’associer les grands parents au litige parental.

Parfois, la coupure du lien n’est pas le fait d’une séparation conflictuelle mais découle de relations complexes dans le cadre familial. C’est notamment le cas lorsque les deux parents s’opposent à ce lien enfants/grands-parents.

Parfois également, l’un des parents est privé de droit de visite et d’hébergement. Mais sa carence éventuelle, ou son désintérêt, ne préjugent pas des qualités de ses propres parents.

C’est dans ces hypothèses que le recours à un avocat est opportun.

Que prévoient les textes ?

« L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit. Si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non. »

Article 371-4 du Code civil

Le droit de voir ses grands-parents, ou tous autres ascendants, est un droit de l’enfant mineur. Tel est le sens du texte, qui l’affirme sans ambages.

Les ascendants peuvent donc saisir le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel est établi la résidence des enfants pour statuer sur la question des modalités des relations (droit de visite, voire d’hébergement).

Exemple :

  • Si les enfants résident chez leur père, domicilié aux Herbiers, il s’agira du Juge aux Affaires Familiales de la Roche-sur-Yon
  • Si les enfants résident chez leur parents, domiciliés à Orvault, il s’agira du Juge aux Affaires Familiales de Nantes

La résidence des grands parents est indifférente.

Quelles sont les conditions d’exercice de ce droit ?

Comme toujours, lorsqu’il s’agit d’enfants, c’est leur intérêt qui prime. Pas celui des grands-parents, pas même celui des parents : seulement celui de l’enfant mineur dont la loi prévoit  qu’il a le droit d’entretenir des relations avec ses ascendants.

Il est évident que la seule existence d’un conflit entre les parents et les grands-parents ne suffirait pas à exclure, pour l’enfant, et donc pour ses grands-parents, l’application de ce droit.

En effet, l’introduction d’une telle instance implique manifestement l’existence d’un conflit entre les parents et les grands-parents, à tout le moins sur cette question.

Dès lors, le seul refus des parents ne suffit pas à déterminer que les grands-parents ne devraient pas avoir de relation avec le mineur.

Ainsi, la Cour d’Appel de Paris a notamment jugé « que les liens intergénérationnels contribuent à la formation de la personnalité de tout individu ; qu’il est en général de l’intérêt de l’enfant de maintenir de tels liens avec ses grands-parents des deux lignées auprès desquels il trouve un soutien affectif et éducatif ». En l’espèce pourtant, les parties vivaient un conflit familial « aigu ».

Quand n’est-il pas de l’intérêt des enfants d’entretenir des relations avec ses grands-parents ?

La jurisprudence pose donc le principe de l’intérêt pour l’enfant, de maintenir des liens familiaux avec ses ascendants.

Les relations de l’enfant avec ses ascendants, autres que ses père et mère sont donc, en principe, conformes à son intérêt. Il revient donc aux parents qui font valoir qu’une telle relation préjudicie les intérêts de l’enfant de démontrer ce qu’ils allèguent.

Récemment, la Cour d’appel de Poitiers a jugé qu’il n’était pas de l’intérêt d’enfants mineurs de conserver des liens avec leur grand-mère qui avait, à de nombreuses reprises, et sans étayage autre que ses déclarations, alerté de maltraitances, alors que les services sociaux, saisis dans ce cadre, constataient au contraire que la jeune mineure évoluait dans un cadre favorable.

Et quelles autres personnes peuvent-elles exiger de conserver un lien avec les enfants ?

Le texte parle de “tiers”, parent ou non.

En effet, les grands-parents ne sont pas les seuls à pouvoir solliciter le maintien de relations sur le fondement de ce texte. Il n’est ainsi pas exclu de saisir le Juge aux Affaires familiales, sur la base de ce texte, pour conserver des liens avec l’enfant d’un ex-conjoint avec lequel aucun lien, autre que celui du cœur, n’est établi.

Et pourquoi pas ?

Une tante, un frère majeur…

Quelle que soit votre situation, je vous incite vivement à faire le point avec votre conseil car, bien évidemment, avant de saisir le Juge compétent, il est de l’intérêt de tous de tenter de trouver une solution amiable.

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