Pas de suspense, la réponse est oui. Faire opposition à une Ordonnance Pénale peut sauver votre permis, votre casier judiciaire et même préserver votre vie professionnelle.
Lorsqu’on fait opposition à une ordonnance pénale, celle-ci est, en principe, réputée ne pas exister.
Cela peut avoir un intérêt certain en matière de droit routier ou, de manière générale, lorsque l’infraction poursuivie n’est pas reconnue ou lorsque la peine n’est pas adaptée.
L’ordonnance pénale, qu’est ce que c’est ?
L’article 495 du Code de procédure pénale accorde au procureur de la République la possibilité de recourir à la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale lorsque :
- les faits reprochés au prévenu sont simples et établis,
- les renseignements concernant la personnalité, les charges et les ressources de celui-ci sont suffisants pour permettre la détermination de la peine,
- il n’apparaît pas nécessaire, compte tenu de la faible gravité des faits, de prononcer une peine d’emprisonnement ou une peine d’amende d’un montant supérieur à 5.000 €, sans pouvoir excéder la moitié de la peine encourue (495-1 du Code de procédure pénale ),
- le recours à cette procédure n’est pas de nature à porter atteinte aux droits de la victime.
L’Ordonnance pénale permet donc de traiter rapidement les infractions contraventionnelles ou délictuelles les plus simples. C’est souvent le droit routier qui en fait l’objet.
Quels délits peuvent faire l’objet d’une Ordonnance pénale ?
La procédure simplifiée de l’ordonnance pénale s’applique aux délits mentionnés à l’article 398-1 du Code de procédure pénale. Ne sont pas concernés les délits d’atteintes volontaires et involontaires à l’intégrité des personnes et, dans certaines conditions, le délit de diffamation et le délit d’injure.
La procédure d’Ordonnance Pénale est écartée si :
- le prévenu était mineur au jour de l’infraction ;
- la victime a fait directement citer le prévenu avant qu’ait été rendue l’ordonnance prévue à l’article 495-1 du présent code ;
- le délit a été commis en même temps qu’un délit ou qu’une contravention pour lequel la procédure d’ordonnance pénale n’est pas prévue.
Ainsi, seul un majeur peut bénéficier de cette procédure. Pour cela, il ne faut pas que la victime ait déjà saisi le Tribunal Correctionnel et que l’infraction concernée ait été accomplie en même temps qu’une autre, plus grave en principe, ne pouvant faire l’objet d’une Ordonnance pénale.
En pratique
Le ministère public communique au président du tribunal le dossier et ses réquisitions. C’est à dire sa “proposition” de peine.
Le président statue sans débat préalable par une décision : l’ “Ordonnance Pénale”. Cette décision, une fois définitive, a la même force qu’un jugement. Elle a donc les mêmes conséquences sur le casier judiciaire.
Le président peut relaxer le prévenu ou le condamner. La condamnation peut être une amende (qui ne peut excéder la moitié de l’amende encourue ni la somme de 5 000 €), des jours amendes, une suspension de permis de conduire, un stage de citoyenneté, etc.
L’éventail, fort long, des peines pouvant être prononcées dans ce cadre est accessible aux articles 131-5 à 131-8-1 du Code pénal.
A ce stade, ni le prévenu ni son avocat ne sont intervenus ou ne peuvent intervenir. La décision est prise sans aucun débat. Sur la seule base de la procédure, un magistrat statuera sans avoir rencontré celui qu’il juge, après réquisitions d’un parquetier qui n’aura qu’une connaissance “écrite” de celui qu’il poursuit.
Une fois l’Ordonnance Pénale rendue, quels sont les recours ?
Dès qu’elle est rendue, l’Ordonnance Pénale est transmise au ministère public.
Le ministère public dispose de 10 jours pour former opposition.
A défaut, il poursuit l’exécution de l’Ordonnance Pénale en la notifiant directement au prévenu, par LRAR, ou par l’intermédiaire de son délégué.
Cette notification de l’Ordonnance Pénale, souvent effectuée au sein du Tribunal, par un délégué du Procureur est assimilée, à tort, à une audience. Il n’en est rien. La décision est déjà prise et votre présence n’a de seul intérêt que de donner date certaine au point de départ du délai de recours.
Le prévenu, dispose d’un délai de 45 jours à compter de la notification pour former opposition à l’Ordonnance délictuelle. Le délai est cependant de 30 jours pour une Ordonnance contraventionnelle. L’affaire fera alors l’objet d’un débat contradictoire et public devant le tribunal correctionnel, dans le cadre d’une vraie audience.
L’opposition est formalisée par déclaration au Greffe, seul ou par l’intermédiaire de votre avocat. Les modalités sont précisées dans la notification de l’Ordonnance qui vous sera remise.
Et la place de la victime dans l’Ordonnance pénale ?
La victime a pu formuler ses demandes au cours de l’enquête
La victime a formulé au cours de l’enquête une demande de dommages et intérêts. Le président statue sur cette demande dans l’ordonnance pénale ou renvoie le dossier au ministère public aux fins de saisir le tribunal sur les intérêts civils.
La partie civile dispose du même délai de 45 jours à compter de la notification pour former opposition aux dispositions civiles de l’ordonnance.
En cas d’opposition formée par le ministère public ou par le prévenu, l’affaire est portée à l’audience du tribunal correctionnel.
La victime n’a pas pu formuler ses demandes au cours de l’enquête.
Lorsque la victime de l’infraction n’a pas pu se constituer partie civile (ou lorsqu’il n’a pas été statué sur sa demande), elle peut demander au procureur de la République de citer l’auteur des faits à une audience du tribunal correctionnel. Le tribunal statuera alors sur les seuls intérêts civils.
La partie civile peut toujours citer elle-même l’auteur des faits devant le tribunal correctionnel. Celui-ci statuera uniquement sur les intérêts civils si l’ordonnance pénale a acquis la force de chose jugée.
Et la place de votre avocat dans tout ça ?
Votre avocat vous conseillera utilement sur l’opportunité d’accepter ou de refuser l’Ordonnance Pénale.
Il saura vous indiquer si la peine dont vous faites l’objet est adaptée à l’infraction commise. Il vous alertera sur les avantages et les risques d’une audience publique.
Avant une audience publique, votre avocat aura eu connaissance de l’ensemble du dossier. Il évaluera avec vous la possibilité de solliciter une relaxe ou, plus rarement, de soulever un vice de procédure. Si la relaxe est obtenue, pas de mention au casier judiciaire.
A l’audience, votre personnalité pourra être mise en avant avec, le cas échéant, des éléments rassurants actualisés. Vous serez face au Juge qui statuera après vous avoir entendu.
Enfin, l’opposition peut vous permettre, dans certaine hypothèses, de reconstituer un capital de points avant l’invalidation de votre permis et ainsi le… sauver. Si votre permis est indispensable à votre vie professionnelle, celle-ci est préservée.