L’effacement du casier judiciaire : explications

Effacer son casier judiciaire

Le casier judiciaire est un fichier automatisé qui liste :

  • l’ensemble des condamnations et sanctions pénales (crimes, délits, contravention de 5ème classe).
  • l’ensemble des décisions judiciaires ou administratives entraînant une privation de droit (interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale).
  • l’ensemble des décisions judiciaires affectant l’autorité parentale.

La liste exhaustive des mentions figure à l’article 768 du Code de procédure pénale.

Les informations mentionnées sur le fichier du casier judiciaire sont portées sur trois bulletins. Le bulletin n°1 comporte l’ensemble des mentions. Le n°2 est plus restrictif. Le n°3 ne comporte que les mentions les plus graves.

Les bulletins du casier judiciaire

Le bulletin n°1 du casier judiciaire, délivré aux autorités judiciaires

L’article 774 du Code de procédure pénale précise que le relevé intégral des fiches du casier judiciaire est porté sur un bulletin appelé bulletin n°1.

Il n’est délivré qu’aux autorités judiciaires.

Le bulletin n°2 du casier judiciaire, délivré aux administrations

L’article 775 du Code de procédure pénale indique que le bulletin n° 2 exclut certaines condamnations. Notamment, les décisions relatives aux mineurs, les condamnations prononcées pour contraventions de police, les compositions pénales, les condamnations ayant fait l’objet d’une réhabilitation de plein droit ou judiciaire, etc.

Ce bulletin est délivré, ainsi que l’indique l’article 776 du Code de procédure pénale à certaines administrations et personnes privées dans des hypothèses limitativement prévues par le même texte.

Le bulletin n°3 du casier judiciaire, délivré uniquement à la personne concernée

Le bulletin n° 3, indique l’article 777 du code de procédure pénale, est le relevé des condamnations prononcées pour crime ou délit, lorsqu’elles ne sont pas exclues du bulletin n° 2 :

  • Les condamnations à des peines privatives de liberté d’une durée supérieure à deux ans qui ne sont assorties d’aucun sursis ou qui doivent être exécutées en totalité par l’effet de révocation du sursis.
  • Les condamnations à des peines privatives de liberté de la nature de celles visées au 1° ci-dessus et d’une durée inférieure ou égale à deux ans, si la juridiction en a ordonné la mention au bulletin n° 3.
  • Les condamnations à des interdictions, déchéances ou incapacités prononcées par une juridiction nationale sans sursis, en application des articles 131-6 à 131-11 du code pénal, pendant la durée des interdictions, déchéances ou incapacités.
  • Les décisions prononçant le suivi socio-judiciaire prévu par l’article 131-36-1 du code pénal ou la peine d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, pendant la durée de la mesure. 
  • Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères à des peines privatives de liberté d’une durée supérieure à deux ans qui ne sont assorties d’aucun sursis. 

Ce bulletin n’est délivré qu’à la personne concernée, à l’exclusion de tout tiers.

Je suis agent de sécurité et j’ai été condamné, est ce que la mention reste indéfiniment sur mon casier ?

Non, les mentions ne restent pas indéfiniment sur l’ensemble des casiers. Il vous est possible, avant même tout réhabilitation, de solliciter une exclusion de la mention de la condamnation aux bulletins n°2 et n°3.

L’exclusion de la mention d’une condamnation du bulletin n°2

Le bulletin n°2 est celui accessible aux administrations et à certaines personnes privées, dans des conditions prévues par la loi.

L’article R79 du Code de procédure civile indique que le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré :

  • aux collectivités publiques locales, à la SNCF, à SNCF Réseau, et à SNCF Mobilités, à Electricité de France et Gaz de France, à la Banque de France, saisies de demandes d’emplois.
  • aux administrations de l’Etat, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics ainsi qu’aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, pour le contrôle de l’exercice d’emplois dans leurs services impliquant un contact habituel avec des mineurs.
  • aux administrations publiques de l’Etat chargées de contrôler les déclarations des agences privées de recherche ou de délivrer l’autorisation d’exercer les activités de gardiennage, de surveillance de transport de fonds ou de protection des personnes.

Fournir un casier judiciaire vierge de toutes mentions peut ainsi être décisif lors d’une recherche d’emploi.

L’article 775-1 du Code de procédure pénale prévoit une procédure, permettant à celui qui justifie d’un projet professionnel légitime de demander l’exclusion de la mention au bulletin n°2.

En effet, le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 :

  • soit dans le jugement de condamnation,
  • soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné.

Sont exclues de cette possibilité, certaines condamnations (meurtre, assassinat, viol, agressions sexuelles, etc).

La réhabilitation

Les condamnations disparaissent également du bulletin n°2, soit par la réhabilitation de plein droit, soit par la réhabilitation judiciaire.

La réhabilitation de plein droit : l’effacement automatique des bulletins n°2 et 3

La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n’a subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle après l’expiration :

  • D’un délai de trois ans à compter du jour du paiement de l’amende ou du montant global des jours-amende, de l’expiration de la contrainte judiciaire ou du délai de l’incarcération prévue par l’article 131-25 ou de la prescription accomplie pour la condamnation à l’amende ou à la peine de jours-amende. 
  • D’un délai de cinq ans à compter soit de l’exécution de la peine, soit de la prescription accomplie, pour la condamnation unique soit à un emprisonnement n’excédant pas un an, soit à une peine autre que la réclusion criminelle, la détention criminelle, l’emprisonnement, l’amende ou le jour-amende. 
  • D’un délai de dix ans à compter soit de l’expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie pour la condamnation unique à un emprisonnement n’excédant pas dix ans ou pour les condamnations multiples à l’emprisonnement dont l’ensemble ne dépasse pas cinq ans.

Ces délais sont doublés lorsque la personne a été condamnée pour des faits commis en état de récidive légale. 

Lorsqu’il s’agit de condamnations assorties en tout ou partie du sursis, du sursis avec mise à l’épreuve ou du sursis avec obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, les délais de réhabilitation courent, pour chacune de ces condamnations et y compris en cas de condamnations multiples, à compter de la date à laquelle la condamnation est non avenue.

La réhabilitation judiciaire

Prévue aux articles 785 et suivants du Code de procédure pénale, la réhabilitation judiciaires obéit à des règles très restrictives. Elle est portée devant le Procureur de la République.

Le cas particulier de la dispense de peine

Lorsqu’il apparaît que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l’infraction a cessé, la juridiction qui statue peut accorder une dispense de peine.

La juridiction qui prononce une dispense de peine peut décider que sa décision ne sera pas mentionnée au casier judiciaire.

Le cas particulier de la rééducation du mineur

Le tribunal pour enfants peut, après l’expiration d’un délai de trois ans à compter d’une décision prise à l’égard d’un mineur de dix-huit ans, et même si le mineur a atteint sa majorité, décider, à sa requête, à celle du ministère public ou d’office, la suppression du casier judiciaire de la fiche concernant la décision dont il s’agit, lorsque la rééducation du mineur lui apparaît comme acquise.

Dans des conditions plus restrictives, cette possibilité est également ouverte aux personnes âgées de dix-huit à vingt et un ans. 

Il est impératif d’être bien accompagné dans le cadre de la procédure pénale pour limiter les répercussions de la condamnation sur la vie professionnelle.

Votre avocat vous conseillera utilement.

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