Le contrat d’assurance-vie permet-il d’échapper au droit des successions ?

Notre hypothèse est celle d’une personne qui place ses liquidités sur un contrat d’assurance-vie. En désignant le bénéficiaire, elle a privilégié l’un de ses héritiers, voire même un tiers à la succession.

Les autres héritiers s’en trouvent lésés.

Que peuvent-ils faire ?

L’état du droit

Une personne peut décider de « donner » une partie seulement de son patrimoine. Il s’agit de la quotité disponible. L’autre partie est la « réserve héréditaire », la partie de la succession qui se partage entre les héritiers.

Si l’un des héritiers a obtenu des dons ou legs, hors part successorale, le droit des successions l’oblige à « rapporter les dons et legs à fin de réduction ».

Il s’agit de réintégrer, à la masse partageable, les biens donnés au-delà de la quotité disponible. Cela revient à reconstituer la réserve héréditaire.

Et le contrat d’assurance-vie dans tout ça ?

Le contrat d’assurance-vie, par l’effet de l’article L.132-13 du Code des Assurances, échappe à ce mécanisme.

Ainsi, le bénéficiaire d’un capital d’assurance-vie, ne rapportera pas à la succession, le montant de ce qu’il a perçu.

Mais alors ? Pour « déshériter » mes héritiers ou l’un d’entre eux seulement, il me suffit de placer toutes mes liquidités sur un contrat d’assurance-vie et de désigner celui ou ceux que je souhaite privilégier ?

L’article L.132-13 du Code des assurances prévoit une limite importante à cette faculté : les primes versées sur un contrat d’assurance-vie, “manifestement exagérées”, pourront être réintégrées à la succession.

Qu’est-ce qu’une prime « manifestement exagérée eu égard aux facultés du souscripteur » ?

Exemples de versements manifestement exagérés :

  • Une personne de 84 ans souscrit un contrat d’assurance vie lui permettant d’en percevoir les primes à 92 ans. Elle y place plus du tiers de son actif. Le 2ième versement intervient 4 jours avant son décès alors qu’elle venait de sortir de l’hôpital (Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 1 juillet 1997).

Exemples de versements non exagérés :

  • Une personne, âgée de 65 ans au moment des versements, décède à l’âge de 72 ans. Elle laisse un seul héritier, avait effectué des versements sur un contrat d’assurance vie de 47 000 € ce qui représentait un quart de son patrimoine mobilier.  Ses pensions et retraites lui assuraient un revenu mensuel de 4 570 € et ses comptes présentaient un solde largement créditeur depuis la souscription des contrats (Cour de Cassation, Chambre mixte, du 23 novembre 2004).
  • Une personne âgée de 73, 78 et 79 ans au moment des versements est décédée à 82 ans, laissant plusieurs héritiers. Elle disposait de valeurs mobilières d’un montant de 183 000 € et possédait un mobilier estimé à 51 200 € ainsi que des biens immobiliers évalués à 76 000 €. Elle percevait une retraite mensuelle de 1 676 € (Cour de Cassation, Chambre mixte, du 23 novembre 2004).
  • Une personne avait réalisé plusieurs placements à l’âge de 70 ans. Au moment du décès, elle ne bénéficiait plus de patrimoine immobilier et l’essentiel de son patrimoine était placée en assurance-vie. Toutefois, les versements avaient été effectués du vivant de son conjoint. A l’époque, le couple disposait d’une retraite confortable, ayant même pu faire une donation-partage à leurs filles. L’utilité des versements qui correspondaient pour partie au réinvestissement des intérêts perçus sur des contrats bien rémunérés a conduit la juridiction à considérer qu’ils n’étaient pas manifestement exagérés (CA Versailles, 12-11-2019, n° 18/04563).

Le caractère manifestement exagéré s’apprécie au moment du versement au regard de plusieurs facteurs appréciés souverainement par les Juges du fond :

  • l’âge du souscripteur,
  • la situation patrimoniale du souscripteur,
  • la situation patrimoniale du souscripteur,
  • l’utilité de la souscription

Comment faire ?

Il existe plusieurs voies.

Tout d’abord, la voie judiciaire consistera à solliciter la réintégration des versements litigieux dans la masse à partager. Cette solution contentieuse est souvent difficile, voire violente, aléatoire et coûteuse. Il s’agit du dernier recours.

Avant de saisir le Juge, il est possible d’engager un processus de médiation en prenant rendez-vous avec un médiateur.

Le médiateur est un professionnel neutre, indépendant et impartial. Il prend contact avec les autres parties et les invite à la médiation.

Il a pour objectif de rétablir une communication saine et efficace afin que toutes les parties construisent ensemble la solution la plus juste. Car dans les relations intra-familiales, plus encore que dans les autres domaines, le rétablissement de la communication constitue le ressort de la solution.

Pour aller plus loin :Les médiations familiales patrimoniales”.

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