La procédure de divorce est modifiée par la loi n° 2019-222 de programmation ainsi que la réforme pour la justice du 23 mars 2019 , et le décret d’application du 17 décembre 2019 applicables depuis le 1er janvier 2021.
Dans l’objectif de désengorger les Tribunaux, la réforme simplifie la procédure. Elle facilite aussi l’accès au divorce.
La procédure de divorce est simplifiée
La procédure de divorce est désormais engagée :
- par assignation
- ou par requête conjointe, si les époux sont, à tout le moins, en accord sur le principe du divorce.
Avant le 1er janvier 2021
La procédure de divorce se menait en 2 étapes :
- Une première audience de « tentative de conciliation », à la suite de laquelle le Juge fixait les mesures applicables immédiatement, sans même évoquer les raisons du divorce. Pour cette audience, les deux époux étaient convoqués et leur présence était impérative pour que le Juge prenne en considération leur point de vue.
- Une deuxième phase de procédure, au cours de laquelle le Juge statuait sur les motifs du divorce et ses conséquences. Au cours de cette deuxième phase, le Juge ne rencontrait plus les parties.
Depuis le 1er janvier 2021
La procédure de divorce est engagée par un acte d’avocat (l’assignation), ou par acte des deux avocats (requête conjointe), s’il s’agit d’un divorce sur le principe duquel les deux époux s’accordent (article 1107 du Code de procédure civile).
Les deux époux ne sont donc plus convoqués automatiquement par le Juge en vue de fixer les mesures provisoires.
Lorsque la situation le nécessite, des mesures provisoires peuvent toutefois être fixé au cours d’une audience dont l’avocat est l’instigateur actif.
Enfin, au cours de cette audience, la présence des deux époux n’est plus obligatoire. Ce qui est parfois une source de soulagement, notamment lorsque les relations entre époux sont tendues.
Les motifs pour engager un divorce ont-ils changé ?
Comme avant la réforme, le divorce peut être prononcé pour différents motifs
- par consentement mutuel, dans le cas prévu au 1° de l‘article 229-2 ;
- par acceptation du principe de la rupture du mariage ;
- pour altération définitive du lien conjugal ;
- pour faute.
Le motif d’altération définitive du lien conjugal est plus accessible
Avant le 1er janvier 2021, ce motif n’était recevable que si l’époux apportait la preuve d’une cessation de cohabitation et de collaboration depuis au moins 2 ans.
Depuis le 1er janvier 2021, ce délai est ramené à 1 an. Cette année ne doit pas nécessairement être écoulée lors de l’engagement de la procédure. Le gain de temps est fort appréciable.
La simplification de la procédure permet ainsi de réduire drastiquement la durée du divorce dans l’hypothèse où un des époux est défaillant ou peu mobilisé.
Elle permet aussi de lever partiellement le désavantage qu’avaient jusqu’alors les époux propriétaires d’un bien immobilier en vente. Tout en étant d’accord sur l’ensemble des conséquences du divorce, ils ne pouvaient envisager, sans engager des frais d’acte notariés importants, de divorcer par consentement mutuel. Le dépôt d’une requête conjointe et la simplification du calendrier leur permet aujourd’hui de réduire significativement leur délai de procédure.
L’ensemble du cabinet est à votre écoute pour envisager ensemble la stratégie la plus adaptée à votre situation particulière.