Victime d’infraction pénale : attention à l’appel à la cause des Caisses de Sécurité Sociale !

L’appel à la cause avant le jugement

Lorsque l’on est victime d’une infraction pénale, on est en droit de réclamer une juste indemnisation des différents préjudices subis.

Cette demande est formalisée par écrit avant le procès pénal ou verbalement à l’audience pénale.

Mais attention : si vous avez bénéficié de soins pris en charge par votre caisse de Sécurité Sociale, vous devez impérativement appeler à la cause cette caisse pour que le jugement qui sera prononcé lui soit « commun et opposable ».

Cette condition est prévue par l’article L.376-1 alinéa 8 du Code de la Sécurité Sociale :

L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques.

Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement.

A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt.

Dans le cadre d’une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l’intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l’assuré s’est constitué partie civile et qu’il n’a pas été statué sur le fond de ses demandes.”

Concrètement, l’appel à la cause devra avoir lieu avant l’audience pénale.

Si l’appel à la cause de la Caisse de Sécurité Sociale n’a pas pu être régularisé avant l’audience pénale, la victime devra demander au Tribunal un « renvoi sur intérêts civils ».

Cela signifie que le Tribunal ne rendra sa décision que sur le plan pénal, en ce qui concerne la culpabilité et la peine à l’égard de l’auteur de l’infraction.

Sur le plan « civil », le Tribunal renverra alors l’affaire à une autre date d’audience, dite « sur intérêts civils », pour se prononcer uniquement sur l’indemnisation de la victime.

Ainsi, en vue de cette audience sur intérêts civils, la victime prendra le soin de régulariser l’appel à la cause de la Caisse de Sécurité Sociale.

Le risque de nullité du jugement à défaut d’appel à la cause :

Si vous n’appelez pas à la cause la Caisse de Sécurité Sociale, dans le cadre du procès pénal, le Procureur, la Caisse ou même l’auteur responsable peuvent, dans un délai de 2 ans, demander la nullité du jugement qui vous a indemnisé en tant que victime !!

En d’autres termes : si vous obtenez, en qualité de victime, un jugement vous allouant une juste indemnisation mais que vous n’avez pas appelé à la cause votre Caisse, celle-ci, le Procureur ou l’auteur responsable peuvent demander l’annulation de la décision, en la privant de tous ses effets.

Dans ce cas, vous ne pourrez donc pas être indemnisé !

Il est donc impératif de régulariser cet appel à la cause, tout en respectant le formalisme procédural.

Le formalisme de cet appel à la cause

Tout d’abord, la Caisse de Sécurité Sociale peut intervenir volontairement à l’instance civile ou pénale, sans avoir à l’appeler à la cause.

A défaut, la Caisse de Sécurité Sociale doit être citée aux fins de déclaration de jugement commun, en application de l’article R. 376-2 du Code de Sécurité Sociale (ce qui lui permet de solliciter le remboursement des débours exposés pour le compte de l’assuré social) :

“L’assignation délivrée par la victime ou ses ayants droit à ses caisses de sécurité sociale, aux fins de déclaration de jugement commun, en application de l’article L. 376-1, mentionne, outre la dénomination et l’adresse de ces caisses de sécurité sociale, le numéro de sécurité sociale de la victime.”

L’assignation en intervention (acte d’huissier de justice) est nécessaire en cas de procès purement civil.

En cas de procès pénal, une souplesse est tolérée en ce qui concerne le formalisme, pour s’adapter à la difficulté liée aux délais dans le cadre d’une procédure pénale.

Il est ainsi admis de faire une mise en cause de la Caisse de Sécurité Sociale par lettre recommandée avec avis de réception.

La Cour de cassation a rendu un avis très clair en la matière (avis n°16005 du 13 juin 2016 – demande n°16-70.003) :

“L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale relatif au recours des tiers-payeurs s’applique devant toute juridiction appelée à statuer sur la liquidation de préjudices soumis au recours subrogatoire de caisses de sécurité sociale.

L’obligation d’appeler ces caisses en déclaration de jugement commun s’impose donc devant les juridictions répressives.

Cependant, aucune disposition de procédure pénale ne régit la mise en cause ni l’intervention des organismes sociaux devant ces juridictions statuant en matière d’intérêts civils, l’article R. 376-2 du code de la sécurité sociale, qui prévoit une assignation aux fins de déclaration de jugement commun, n’excluant pas d’autres modalités de mise en cause devant le juge pénal.

Il suffit que les modalités et le contenu de la mise en cause permettent aux organismes sociaux d’exercer leur recours subrogatoire, et, au juge, à défaut de leur intervention, d’une part, de s’assurer que ces derniers ont bien été destinataires des éléments utiles à l’exercice de leur recours, d’autre part, de disposer lui-même d’informations minimum pour leur enjoindre, en application de l’article 15 du décret du 6 janvier 1986, de communiquer le décompte des prestations versées à la victime et celles qu’ils envisagent de lui servir.

En conséquence,

LA COUR EST D’AVIS QUE :

La demande en réparation de son préjudice corporel par une partie civile, victime d’une infraction pénale, n’est pas irrecevable lorsque la mise en cause de l’organisme social dont elle dépend, exigée par l’article L. 376-1, alinéa 8, du code de la sécurité sociale, a été faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.”

En conclusion, la Cour suprême française valide l’appel à la cause de la Caisse de Sécurité Sociale par simple lettre recommandée avec accusé de réception.

Il aurait été intéressant que la Cour de cassation se positionne en même temps sur la recevabilité d’un appel à la cause par courrier électronique.

La Cour de cassation sera sûrement amenée à se pencher sur la question, tant le courrier électronique prédomine dans les échanges écrits.

En attendant, mieux vaut jouer la carte de la prudence et avoir recours aux courriers recommandés avec accusé de réception.

Le Cabinet ADLIB, constitué d’avocats expérimentés, est à votre disposition pour vous accompagner dans ce processus d’indemnisation semé d’embûches.