Les alternatives à l’emprisonnement

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Les infractions punissables d’emprisonnement

Les crimes jugés à la Cour d’assises (meurtre, assassinat, viol, etc.) ne sont pas les seules infractions punissables d’un emprisonnement. La plupart des délits jugés devant le Tribunal correctionnel prévoient la même sanction.

Le volet répressif de cette sanction s’explique par le besoin de neutraliser l’individu et de le mettre à l’écart, sous surveillance avec une privation de sa liberté, compte-tenu de la gravité du trouble causé à l’ordre public (à la Société) et à la victime.

Éviter l’emprisonnement à l’audience

A l’audience, lorsque la culpabilité est établie, la juridiction pénale n’est pas obligée de prononcer une peine d’emprisonnement telle que prévue dans le Code pénal. Le juge a un pouvoir d’individualisation de la peine. Il peut envisager des alternatives à l’emprisonnement adaptées à la situation et plus efficaces.

L’avocat de la Défense a un rôle entier dans ce cadre. Il propose des alternatives à l’emprisonnement que le juge n’aurait pas forcément envisagé (sursis, travail d’intérêt général, amende, jours-amende, dispense de peine, etc.).

Éviter l’emprisonnement après l’audience

Lorsqu’une peine d’emprisonnement a été prononcée par le Tribunal, et qu’elle est inférieure ou égale à 1 an (2 ans avant la réforme du 23 mars 2019), le Juge de l’Application des Peines (JAP) peut accorder un aménagement permettant de ne pas exécuter sa peine en prison, en tout ou partie (placement sous surveillance électronique, semi-liberté, placement en chantier extérieur, libération conditionnelle parentale, etc.).

Compte-tenu de l’enjeu sur la liberté de la personne condamnée, l’assistance d’un avocat est essentielle pour que la demande d’aménagement puisse prospérer.

La réforme du 23 mars 2019 sur l’effectivité des peines

Le gouvernement a fait valider une énième réforme de la Justice le 23 mars 2019. Cette réforme porte notamment sur les peines, pour « l’effectivité de la peine » afin qu’une « peine telle qu’elle est prononcée doit être exécutée ». Le texte prévoit ainsi que « les peines fermes de plus d’un an ne pourront plus être aménagées avant mise à exécution » (article 464-2 du Code de procédure pénale).

Il s’agit manifestement d’une régression avec le régime antérieur au 23 mars 2019, puisque les peines d’emprisonnement supérieures à 1 an doivent à présent être exécutée immédiatement en prison, sans envisager d’aménagement en amont avec le JAP.

L’avocat de la Défense doit donc sensibiliser la juridiction pénale pour éviter de prononcer une peine d’emprisonnement supérieure à 1 an avec l’incarcération qui en résulte.

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